Licenciements liés à des propos dénigrants : les limites de la vie privée au travail
Deux arrêts de la Cour de cassation du 23 septembre 2026 précisent les limites relatives à la vie privée dans un cadre professionnel dans des contextes différents.
Propos tenus dans la salle de pause
Contexte
Une salariée a tenu des propos haineux et discriminants, particulièrement graves, envers des collègues et les dirigeants de son entreprise. Ces propos ont fortement affecté la santé de plusieurs collaborateurs, obligeant l'employeur à alerter la médecine du travail et à mener une enquête interne.
La salariée a tenu ces propos dans la salle de pause. Elle a reconnu que les personnes présentes dans le bureau voisin pouvaient l'entendre, car la cloison qui les séparait était très fine.
Portée
La Cour de cassation estime que cette conversation n'était pas privée, pour deux raisons :
- elle s'est déroulée sur le lieu de travail ;
- elle concernait la vie professionnelle.
Peu importe que la salariée ait voulu garder ces moqueries secrètes ou qu'elle n'ait pas voulu que la victime les entende.
Cette conversation pouvait être retenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire aboutissant au licenciement pour faute de la salariée.
Propos tenus sur une messagerie professionnelle
Contexte
Pendant son temps de travail, une salariée a échangé des messages avec une collègue via l'application Discord, installée sur son ordinateur professionnel. Elle y dénigrait et insultait ses supérieurs et d'autres collègues.
L'employeur a lu ces messages. La salariée s'y est opposée en affirmant qu'ils étaient privés et protégés par le secret des correspondances.
Portée
Selon la Cour de cassation, pour que des messages ou des fichiers bénéficient d'une présomption de caractère professionnel, trois conditions principales doivent être réunies :
- L'utilisation d'un outil informatique mis à disposition par l'employeur : les messages doivent être adressés, reçus ou échangés au moyen du matériel ou des outils informatiques (ordinateur professionnel, logiciels ou messageries installés sur le matériel) mis à la disposition des salariés pour les besoins de leur travail.
- L'absence d'identification comme « personnel » ou « privé » : les fichiers ou messages ne doivent pas porter de mention explicite indiquant leur caractère privé ou personnel.
- Le contenu en rapport avec l'activité professionnelle : les échanges doivent porter sur des sujets liés au travail ou à l'entreprise (par exemple, des échanges concernant des instructions, l'organisation du travail, les supérieurs ou des collègues) et ne pas relever strictement de la vie personnelle du salarié.
Si ces trois conditions sont remplies, l'employeur a le droit de lire les messages. Il ne viole ni le secret des correspondances, ni la vie privée du salarié. Ces échanges peuvent donc servir de preuves pour justifier une sanction disciplinaire.
À noter : cette décision confirme une position récente de la cour administrative d’appel de Toulouse (lire notre décryptage).
Synthèse

Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2026, n° 25-14.347
Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2026, n° 25-14.348
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