La situation sociale du patient comme motif de discrimination dans le refus de soins
Le Conseil d’État valide la sanction de praticiens ayant refusé des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État ou de la complémentaire santé solidaire. Toute discrimination sociale reste proscrite.
- L'analyse du juge
Dans ses décisions du 27 février 2026, la haute juridiction réaffirme l'interdiction absolue pour tout professionnel de santé de refuser de soigner une personne au motif qu’elle est bénéficiaire de l’aide médicale de l'État (AME) ou de la complémentaire santé solidaire (C2S).
1. La caractérisation du manquement déontologique
Le Code de déontologie médicale impose aux médecins de soigner toutes les personnes avec la même conscience, quelle que soit notamment leur situation sociale.
Ainsi, le juge administratif considère que le refus de soins discriminatoire constitue une méconnaissance grave des principes de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la médecine.
« Un professionnel de santé ne peut, sans méconnaître ses obligations déontologiques, refuser de soigner une personne au motif qu'elle est bénéficiaire de l'aide médicale de l'État. »
2. L’exception : un cadre strictement délimité
Si le principe est l'interdiction du refus de soins, le juge rappelle toutefois l'existence d'une réserve légale (fondée sur l'article L. 1110-3 du Code de la santé publique).
Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe de non-discrimination « ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins ».
Cependant, dans les arrêts du 27 février 2026, le Conseil d'État souligne que le mode de prise en charge (AME ou C2S) ne peut en aucun cas constituer une telle exigence.
3. Les cas constitutifs d’un refus de soins
Le juge précise que les praticiens ne peuvent invoquer des contraintes matérielles ou financières pour écarter un patient :
- L'avance des frais : Le conditionnement des soins au paiement immédiat, alors que le patient en est légalement dispensé, est un refus de soins prohibé.
« Le conditionnement de la délivrance des soins à l'exigence que le bénéficiaire de l'aide fasse l'avance des frais doit être regardé comme un refus de soin prohibé par ces dispositions. »
- Le transfert du patient et l’absence de soin urgent : Le fait de rediriger le patient vers un confrère ou un hôpital, même en l'absence d'urgence, ne le délie pas de l'interdiction de refus de soins pour motif discriminatoire.
« La circonstance que le médecin oriente la personne en cause vers un confrère ou un établissement hospitalier et que l'état de cette personne ne requiert aucun soin urgent n'est pas de nature à le délier de l'interdiction de refuser de donner des soins pour un motif discriminatoire. »
- L'argument administratif : Un médecin ne peut justifier un refus par l'absence de feuilles de soins papier nécessaires à la prise en charge de la consultation du bénéficiaire de l’AME.
« Un médecin ne peut justifier un tel refus par la circonstance qu'il ne disposerait pas des feuilles de soins nécessaires, dans cette situation administrative, à la prise en charge de la consultation dispensée d'avance des frais. »
- Le cas d’espèce
Deux ophtalmologues faisaient l'objet de sanctions disciplinaires (blâme et interdiction temporaire d'exercer) après des plaintes.
Estimant avoir été victime de refus de soins discriminatoire, une personne bénéficiaire de l’AME avait porté plainte devant la juridiction disciplinaire de l’ordre des médecins. La requérante avait accompagné sa fille mineure à deux consultations d’ophtalmologie qui n’avaient pu se dérouler normalement.
- La portée
Ces arrêts du 27 février 2026 apportent des clarifications essentielles pour les acteurs du soin :
- Opposabilité stricte des droits des usagers : L'article L. 1110-3 du Code de la santé publique s'impose avec la même rigueur dans le secteur libéral qu'en établissement public.
- Vigilance sur les secrétariats : La responsabilité du praticien est engagée par les actes de son secrétariat. Les établissements et cabinets doivent s'assurer que les procédures d'accueil et de prise de rendez-vous sont exemptes de tout filtrage discriminatoire.
- Sécurisation des sanctions ordinales : Le juge administratif conforte le pouvoir de sanction des instances de l'ordre face à des pratiques qui portent atteinte à l'honneur de la profession et à l'accès aux soins pour les plus précaires.
Il prononce la seule sanction du blâme à l’encontre de ces deux praticiens car il n’est pas établi que la pratique discriminatoire sanctionnée revêtirait un caractère systématique ou habituel.
Cette sanction ne suspend pas le droit d’exercer mais est inscrite au dossier administratif du praticien et peut, en cas de nouvelle faute, constituer un antécédent aggravant.
- En synthèse

Conseil d’État, 27 février 2026, n° 501956 et n° 501961
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