Nouveau cadre juridique du droit à l’aide à mourir
La loi entérinant la création de ce nouveau droit a été publiée le 19 août 2026. Cette réforme introduit une section dédiée au sein du Code de la santé publique. Plusieurs textes d’application sont encore attendus.
Les personnes souhaitant accéder à ce droit doivent remplir plusieurs conditions. Celles-ci seront vérifiées par un médecin ainsi qu’un collège pluriprofessionnel pour certaines.
Conditions d’éligibilité
Une personne malade souhaitant accéder au droit à l’aide à mourir doit remplir 5 conditions :
- La majorité : être âgée d'au moins 18 ans ;
- La nationalité ou résidence : être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France.
- La gravité de l'affection : être atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital. La personne doit se trouver soit en phase avancée (caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible d'aggravation de son état de santé qui affecte sa qualité de vie), soit en phase terminale.
- La nature de la souffrance : présenter une souffrance liée à cette affection qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne elle-même lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. La loi exclut strictement la souffrance mentale isolée en précisant qu'une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide à mourir.
- L'aptitude et la volonté : être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. À cet égard, une personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
Présentation de la demande
La demande doit être faite auprès d’un médecin en activité. La loi impose que ce dernier ne soit « ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit ».
Il n’est pas possible d’effectuer plusieurs demandes simultanément.
Le médecin doit demander puis vérifier si le malade fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Si tel est le cas, le médecin délivre à la personne protégée une information adaptée à ses facultés de discernement.
À noter : la vérification par le médecin se matérialise par la consultation du registre mentionné à l’article 427-1 du Code civil. Cette obligation entre en vigueur à une date qui sera fixée par décret et, au plus tard, le 31 décembre 2028.
Dès lors qu’une telle demande lui est adressée, le médecin doit :
- informer la personne sur son état de santé, sur les perspectives d'évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d'accompagnement disponibles ;
- informer la personne qu'elle peut bénéficier de l'accompagnement et des soins palliatifs et s'assure, si elle le souhaite, qu'elle puisse y avoir accès ;
- proposer à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s'assurer, si elle le souhaite, qu'elle puisse y avoir accès ;
- indiquer à la personne qu'elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;
- expliquer à la personne les conditions d'accès à l'aide à mourir et les modalités de mise en œuvre de celle-ci.
Après avoir pris connaissance de ces éléments, la personne qui souhaite accéder à l'aide à mourir formalise sa demande par écrit ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d'expression adapté à ses capacités.
Procédure de vérification des conditions et délais
Le médecin à qui le malade adresse sa demande doit également vérifier que cette personne remplit les 5 conditions précitées.
Afin de vérifier les conditions n° 3, 4 et 5, ce médecin doit mettre en place une procédure collégiale.
À noter : la personne dont le discernement est gravement altéré lors de cette démarche ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
1. Composition du collège pluriprofessionnel
Le médecin traitant réunit un collège pluriprofessionnel auquel il participe, composé au moins de :
- Un médecin spécialiste de la pathologie du malade, n'intervenant pas dans son traitement, n'ayant aucun lien hiérarchique avec le médecin ayant reçu la demande et n’ayant aucun lien familial avec l’intéressé. Ce spécialiste doit obligatoirement examiner le patient avant la réunion, sauf s'il estime que cet examen n'est pas nécessaire.
- Un auxiliaire médical ou un aide-soignant intervenant directement dans le traitement du patient (ou, à défaut, un autre auxiliaire médical).
Selon les besoins, d'autres personnes peuvent participer ou être consultées :
- Le médecin peut inviter d'autres professionnels de santé lorsqu’ils interviennent dans le traitement de la personne : personnels travaillant dans des structures d'hébergement ou de services médico-sociaux (EHPAD, FAM, etc.) et psychologues.
- À la demande de la personne concernée, le médecin peut recueillir l'avis de sa personne de confiance, d'un proche aidant ou d'un proche, afin de le communiquer au collège.
- Si le patient fait l'objet d'une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle, etc.), le médecin informe la personne chargée de sa protection, recueille ses observations pour les soumettre au collège, et peut convier un médecin inscrit sur la liste des experts judiciaires (article 431 du Code civil).
2. Déroulement et partage des informations médicales
- Présence physique : la réunion du collège se déroule en présence physique de l'ensemble de ses membres. Toutefois, la loi prévoit le recours à la visioconférence ou à des moyens de télécommunication en cas d'impossibilité de réunion physique.
- Levée du secret professionnel : pour l'évaluation, le médecin sollicite les informations médicales nécessaires auprès du patient, des professionnels et des établissements de santé qui le prennent en charge. Ces informations sont partagées au cours de la procédure collégiale sans que le secret professionnel ne puisse y faire obstacle.
3. Prise de décision et délais réglementaires
- Auteur de la décision : la décision finale est prise uniquement par le médecin initial, à l'issue de la procédure collégiale.
- Délai de notification : le médecin doit notifier sa décision motivée à la personne concernée, oralement et par écrit, dans un délai maximal de 15 jours à compter de la formalisation par écrit de sa demande. Si elle est sous protection juridique, la décision motivée écrite est également notifiée par écrit à la personne chargée de la mesure de protection juridique.
- Délai de réflexion : en cas d’avis favorable, la personne doit respecter un délai de réflexion minimal de 2 jours avant de pouvoir confirmer au médecin qu'elle demande l'administration de la substance létale.
- Délai de validité (3 mois) : si la confirmation de la demande intervient plus de 3 mois après la notification de la décision, le médecin doit réévaluer le caractère libre et éclairé du consentement du patient, en réactivant au besoin la procédure collégiale.
Modalités d’administration de la substance létale
Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l'informe oralement et par écrit des modalités d'action de la substance létale. Il détermine, en accord avec la personne, les modalités d'administration de la substance létale et il choisit le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne pour cette administration lorsqu'il ne l'accompagne pas lui-même.
La personne convient, avec ce professionnel chargé de l’accompagner :
- de la date à laquelle elle souhaite procéder à l'administration de la substance létale ;
À noter : si la date retenue est postérieure de plus de 3 mois à la notification de la décision du médecin, il évalue à nouveau, à l'approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne et prescrit la substance létale.
- du lieu d’administration de la substance létale : domicile, résidence de la personne ou d'un proche, établissement de santé, établissement mentionné à l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles, toute autre structure où exercent des professionnels de santé.
La personne peut être entourée des personnes de son choix pendant l'administration de la substance létale. Le professionnel chargé d'accompagner la personne les informe et les oriente, si nécessaire, vers les dispositifs d'accompagnement psychologique.
Préparation de la substance létale
La Haute Autorité de santé (HAS) est chargée de définir les substances létales susceptibles d'être utilisées pour l'aide à mourir. Dans la continuité, elle élabore des recommandations de bonnes pratiques portant sur ces substances et sur les conditions de leur utilisation, en tenant compte notamment des comptes rendus réalisés par les professionnels (médecin ou infirmier) à l’issue de la procédure (article L. 161-37, 23° du Code de la sécurité sociale).
Le médecin ayant reçu la demande initiale prescrit la substance létale.
Il adresse cette prescription à l'une des pharmacies à usage intérieur (PUI) désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et en informe, le cas échéant, le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne.
La PUI est informée de la date fixée de l'administration de la substance létale, par ce professionnel chargé d'accompagner la personne.
Elle réalise la préparation magistrale létale et la délivre à ce professionnel ou la transmet à la pharmacie d'officine désignée par ce dernier, en accord avec la personne. Dans ce cas, la pharmacie d'officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l'infirmier.
Cette mission de la pharmacie d’officine peut être confiée à la PUI lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement qui en est doté.
La PUI et la pharmacie d'officine effectuent leurs missions dans un délai permettant l'administration de la substance létale à la date fixée.
Contrôle jusqu’au terme de la procédure
Le jour de l'administration de la substance létale, le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne :
- vérifie que la personne confirme sa volonté de procéder à l’administration de la substance létale (elle-même ou avec son intervention) ;
- veille à ce qu'elle ne subisse de la part des personnes qui l'entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l'administration de la substance létale.
- prépare, le cas échéant, l'administration de la substance létale ;
- assure la surveillance de l'administration de la substance létale par la personne ou la lui administre.
Suspension de la procédure :
La procédure est suspendue si le professionnel constate des pressions pour procéder à cette administration. Il en informe immédiatement le médecin ayant reçu la demande initiale qui décide, dans les meilleurs délais, de la poursuite de la procédure ou de son arrêt.
Elle est également suspendue si la personne demande un report de l'administration de la substance létale. Le professionnel de santé, à la demande de la personne, convient avec elle d'une nouvelle date.
Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n'est plus obligatoire. Il reste toutefois présent dans la même pièce pour pouvoir intervenir en cas de difficulté.
Le professionnel de santé qui a accompagné la personne doit établir un compte rendu concernant la mise en œuvre de cette procédure d’administration.
Il rapporte à la pharmacie d'officine ou à la PUI la préparation magistrale létale qui n'a pas été utilisée ou ne l'a été que partiellement (pour destruction).
Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l'article L. 2223-42 du Code général des collectivités territoriales.
Fin de la procédure :
Il est mis fin à la procédure d'aide à mourir dans 3 hypothèses :
- Si la personne informe le médecin ou le professionnel chargé de l'accompagner qu'elle renonce à l'aide à mourir ;
- Si la personne refuse l'administration de la substance létale ;
- Si le médecin qu’elle a vu en première intention a connaissance, après sa décision sur la demande d'aide à mourir, d'éléments d'information le conduisant à considérer que les conditions n'étaient pas remplies ou ont cessé de l'être. Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection.
À noter : lorsque le médecin met fin à la procédure après avoir eu connaissance de pressions subies par la personne pour recourir à l'aide à mourir, il signale sans délai ces faits au procureur de la République.
Toute nouvelle demande sera soumise à l’ensemble de la procédure.
Recours
La décision du médecin (favorable, défavorable ou décision d'interrompre la procédure) peut être contestée devant la juridiction administrative par la personne ayant formé cette demande selon les procédures de droit commun, y compris en référé-liberté.
Cas particulier du patient protégé : la décision du médecin autorisant l'accès à l'aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la protection juridique dans un délai de 2 jours à compter de sa notification. Ce recours devant le juge administratif suspend immédiatement l'ensemble de la procédure d'aide à mourir.
Clause de conscience
1. Un droit de retrait absolu pour les soignants
Aucun professionnel de santé (qu'il s'agisse du médecin recevant la demande, du médecin spécialiste externe participant au collège pluriprofessionnel, de l'auxiliaire médical ou de l'aide-soignant) n'est tenu de participer aux procédures d'évaluation de l'éligibilité (article L. 1111-12-2 du Code de la santé publique), de décision ou de mise en œuvre de l'aide à mourir (articles L. 1111-12-3 à L. 1111-12-11 du même Code).
2. Une double obligation en cas de refus : informer et réorienter
Le professionnel de santé qui choisit d'exercer sa clause de conscience doit respecter 2 règles cumulatives :
- L'information immédiate : il doit informer sans délai de son refus la personne ou le professionnel le sollicitant.
- L'obligation de réorientation : il doit obligatoirement leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures.
3. L'obligation de tolérance des établissements de santé et d'hébergement
Pour garantir l'effectivité de ce droit pour les patients admis ou hébergés dans un établissement, le responsable de la structure ou du service a une obligation légale d'accès. Il est tenu de permettre au sein de son établissement :
- l'intervention des professionnels de santé extérieurs volontaires pour mener à bien la procédure d'aide à mourir ;
- l'accès de l'entourage et des proches choisis par le patient pour l'accompagner le jour de l'administration de la substance létale.
4. Le registre des professionnels volontaires
Les professionnels de santé qui acceptent de participer aux procédures d'aide à mourir doivent se déclarer volontaires auprès de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation. Celle-ci est chargée d'enregistrer ces déclarations dans un registre sécurisé, accessible aux seuls professionnels de santé pour leur permettre de s'orienter mutuellement en cas d'exercice de la clause de conscience.
Assurance décès
Couverture obligatoire du décès : la loi dispose explicitement que l'assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l'aide à mourir. L'administration de la substance létale ne peut donc pas être exclue par les assureurs.
Application aux contrats déjà signés : cette garantie n'est pas limitée aux nouveaux contrats souscrits après la publication de la loi. Elle s'applique immédiatement aux contrats d'assurance décès en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi.
Textes réglementaires en attente
Plusieurs textes doivent encore être publiés pour compléter cette nouvelle procédure et permettre son application.
Un décret en Conseil d'État viendra préciser les conditions d'application concernant les modalités d'information de la personne qui demande l'aide à mourir, la forme et le contenu de la demande et de sa confirmation, la procédure de vérification des conditions, les modalités selon lesquelles le médecin accède aux données du registre mentionné à l'article 427-1 du Code civil.
Concernant ce dernier point, la loi précise que cette obligation entre en vigueur à une date qui sera fixée par décret et, au plus tard, le 31 décembre 2028.
Un décret doit également venir encadrer les règles relatives au système d’information, plus particulièrement les catégories de données susceptibles d'être enregistrées, les conditions dans lesquelles les membres et le personnel de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation y accèdent. Il doit aussi prévoir les conditions dans lesquelles ces données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique, le cas échéant avec le consentement des personnes concernées.
Un décret doit déterminer la composition de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation et les règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que les modalités d'examen, pour chaque personne ayant demandé l'aide à mourir, du respect des conditions prévues par le Code de la santé publique (sous-sections 2 à 4).
Un arrêté doit venir fixer la liste des PUI des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire pouvant préparer les substances létales.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale doit fixer :
- les prix de cession des préparations magistrales létales couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;
- les honoraires ou les rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du dossier pharmaceutique (articles R. 1111-20-1 à R. 1111-20-9 du Code de la santé publique).

🖊️ Crée les articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-13 du Code de la santé publique.
🖊️ Modifie l’article L. 161-37 du Code de la sécurité sociale.
🖊️ Modifie l’article L. 132-7 du Code des assurances.
LOI n° 2026-794 du 18 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir (1)
[Infographies générées par IA]