Sauver la vie du patient contre son gré justifie une réparation morale
La méconnaissance, dans une situation d’urgence vitale, du refus exprimé par un patient de recevoir une transfusion sanguine revêt un caractère fautif lorsque ce refus a été exprimé en toute connaissance de cause, au regard des risques encourus.
La conciliation entre le devoir de sauver la vie et le respect de la volonté du patient (article L. 1111-4 du Code de la santé publique) se heurte ici à un nouvel obstacle.
Depuis la jurisprudence « Senanayake », le devoir de sauver la vie peut, en cas de mort imminente, prévaloir sur l'autonomie du patient, ce qui exonère le médecin de sa responsabilité.
Un nouvel arrêt du Conseil d’État confirme que transgresser le refus du patient est une faute, tout en posant néanmoins une limite stricte : le maintien en vie, même obtenu en contrariété avec la volonté du patient, ne saurait constituer un dommage matériel (écartant ainsi toute logique de préjudice de vie comparable à la jurisprudence « Perruche »).
Seule l'atteinte à l'autonomie du patient, caractérisée par le non-respect de ses directives, ouvre droit à la réparation d'un préjudice moral.
- Rappel de l’affaire
Dans cette affaire, une patiente, Témoin de Jéhovah, avait été admise à l'hôpital et avait, à plusieurs reprises, tant par oral que par écrit, signifié son refus absolu de toute administration de produits sanguins, acceptant les risques inhérents à cette décision.
Confrontés à une hémorragie importante engageant le pronostic vital à très court terme et face à l'épuisement des alternatives thérapeutiques, les praticiens ont, malgré le refus réitéré et éclairé de l'intéressée, procédé aux transfusions sanguines indispensables pour la sauver.
Bien qu’étant en vie, mais estimant que son intégrité physique et ses convictions avaient été violées, la requérante a sollicité la réparation de ses préjudices.
Si les juges du fond avaient cru pouvoir indemniser les conséquences de cet acte au titre des troubles dans les conditions d'existence (incluant les séquelles d’une intervention vitale réalisée en violation d’un refus éclairé), le Conseil d'État vient censurer ce raisonnement.
- Décision dégagée
En effet, le Conseil d'État confirme d'abord l'existence de la faute : l'administration de soins indispensables à la survie, imposée à un patient capable qui les refuse obstinément après avoir été informé des conséquences fatales, engage la responsabilité de l'établissement.
Cependant, le juge de cassation casse l'arrêt d'appel sur le terrain de la réparation.
Il pose en principe qu'un « acte médical dont les seules conséquences matérielles avaient été de sauver la vie » de la patiente ne peut, par principe, ouvrir droit à indemnisation au titre d'un préjudice matériel ou de troubles dans les conditions d'existence.
Considérer la survie comme un dommage matériel constitue une erreur de droit.
Le juge substitue à cette qualification erronée la reconnaissance exclusive d'un préjudice moral, afin de réparer l'atteinte à la liberté de conscience et au consentement de la requérante, sans pour autant monétiser le maintien en vie.

Conseil d’Etat, 27 novembre 2025, n° 469793